1120.Aux fins des objectifs de l’article 1119, le plan d’aménagement d’ensemble doit :1°prévoir un accès piétonnier à la rivière des Roches;
2°prévoir qu’un lien cyclable puisse être aménagé entre les deux rives de la rivière des Roches;
3°développer un réseau cyclable comme illustré au plan de l’annexe VII;
4°concevoir un réseau routier sécuritaire en tenant compte de la dénivellation du secteur;
5°favoriser l’utilisation commune d’une aire de stationnement pour les bâtiments de plus de deux logements.